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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales

          • Section 1 : Institution et attributions.

          • Section 2 : Composition.

          • Section 3 : Elections

            • Sous-section 3 : Eligibilité et candidatures.

            • Sous-section 4 : Propagande.

            • Sous-section 5 : Mode de scrutin.

            • Sous-section 7 : Contentieux.

            • Sous-section 8 : Cessation de mandat.

            • Sous-section 9 : Elections partielles.

          • Section 4 : Fonctionnement.

          • Section 5 : Régime financier

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article R511-38 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 05/08/1982

Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.

Elle est composée :

1° Du préfet ou de son représentant, président ;

2° Du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

3° Du directeur départemental des territoires, le cas échéant, des territoires et de la mer, ou ou son représentant ;

4° D'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.

La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.

Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.

Le siège de la commission est fixé à la préfecture.

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