Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Section 1 : Institution et attributions.
Section 2 : Composition.
Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur
Sous-section 2 : Listes électorales
Sous-section 3 : Eligibilité et candidatures.
Sous-section 5 : Mode de scrutin.
Sous-section 6 : Opérations de vote
Sous-section 7 : Contentieux.
Sous-section 8 : Cessation de mandat.
Sous-section 9 : Elections partielles.
Section 4 : Fonctionnement.
Section 5 : Régime financier
Section 6 : Chambres interdépartementales
Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
Chapitre III : Chambres d'agriculture France
Chapitre IV : Dispositions communes
Titre II : Sociétés coopératives agricoles
Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole
Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
Titre VI : Jardins familiaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R511-39 du Code rural et de la pêche maritime
La commission d'organisation des opérations électorales est chargée :
1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions des articles R. 511-36 et R. 511-37 ;
2° D'expédier à tous les électeurs, au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin, dans une même enveloppe fermée :
a) Une profession de foi ;
b) Un bulletin de vote de chaque liste ;
c) Une notice explicative relative aux opérations de vote et aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ;
d) Le matériel nécessaire au vote par correspondance ;
e) Selon des modalités qui en garantissent la sécurité et la confidentialité, les instruments nécessaires au vote électronique ;
3° D'organiser la réception des votes ;
4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes conformément aux articles R. 511-46 à R. 511-48 ;
5° De proclamer les résultats ;
6° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.
Le président de la commission d'organisation des opérations électorales peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission.
Les instruments nécessaires au vote électronique mentionnés au 2° permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité du vote, pour chaque qualité d'électeur. Ils sont transmis dans des conditions, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, réunissant les précautions nécessaires pour garantir leur confidentialité et la sécurité de leur utilisation lors du vote.