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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région

          • Section 1 : Dispositions propres aux chambres régionales

            • Sous-section 1 : Institution, composition et attributions

            • Sous-section 2 : Dispositions financières particulières

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article D512-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/05/2011

Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.

Le siège de cette chambre se trouve soit au siège de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, soit au siège fixé par arrêté du préfet de région, après avis de la chambre.

Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R512-1 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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