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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région

          • Section 1 : Dispositions propres aux chambres régionales

            • Sous-section 1 : Institution, composition et attributions

            • Sous-section 2 : Dispositions financières particulières

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article D512-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/05/2011

Le préfet de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.

Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R512-7 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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