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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région

          • Section 1 : Dispositions propres aux chambres régionales

            • Sous-section 1 : Institution, composition et attributions

            • Sous-section 2 : Dispositions financières particulières

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article D512-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/05/2011

Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du préfet de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme.

La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du préfet de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.

Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R512-8 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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