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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région

          • Section 1 : Dispositions propres aux chambres régionales

            • Sous-section 1 : Institution, composition et attributions

            • Sous-section 2 : Dispositions financières particulières

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article D512-2-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 06/05/2017

Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier.

Il décline une ou plusieurs actions définies par arrêté du ministre chargé de la forêt parmi celles mentionnées à l'article L. 322-1 du code forestier en veillant à la complémentarité de ses actions avec celles du centre régional de la propriété forestière.

Ces actions sont précisées par un cadrage national élaboré par le comité national d'orientation mentionné à l'article D. 512-2-4 et compatible avec le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 du code forestier.

Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” validé est transmis au préfet de région qui vérifie sa compatibilité avec le programme régional de la forêt et du bois et, pour accord, au centre régional de la propriété forestière.

Il est ensuite transmis à Chambres d'agriculture France.

Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” est financé par le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation mentionné à l'article D. 514-5 dans les conditions prévues à l'article D. 512-2-4.

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