Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région

          • Section 1 : Dispositions propres aux chambres régionales

            • Sous-section 1 : Institution, composition et attributions

            • Sous-section 2 : Dispositions financières particulières

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article D512-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/05/2011

Les opérations en capital comprennent notamment :

En recettes :

1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

2° Les subventions d'équipement ;

3° Le produit des emprunts que les chambres régionales d'agriculture sont autorisées à contracter par arrêté du préfet de la région où elles ont leur siège. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.

En dépenses :

1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;

2° Le remboursement en capital des emprunts ;

3° Les prêts et avances.

Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R512-11 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle