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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région

          • Section 2 : Dispositions propres aux chambres interrégionales et de région

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables aux chambres interrégionales

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région et aux chambres territoriales

              • Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région

              • Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux chambres territoriales

            • Sous-section 3 : Dispositions propres à la chambre d'agriculture de région Ile-de-France

            • Sous-section 4 : Dispositions propres à la chambre d'agriculture de région Corse

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article R512-15-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 27/02/2022

Le préfet de région, le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux de la région peuvent assister aux sessions de la chambre d'agriculture de région. Ils sont entendus sur leur demande et peuvent se faire assister ou représenter.

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs départementaux des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer de la région assistent à titre consultatif aux sessions de la chambre d'agriculture de région. Ils peuvent se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.

La chambre d'agriculture de région peut aussi entendre les personnes qu'il lui paraît utile de consulter.

https://www.legifrance.gouv.fr

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