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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre III : Chambres d'agriculture France

          • Section 1 : Organisation et fonctionnement.

          • Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées.

          • Section 3 : Régime financier.

          • Section 4 : Animation et pilotage du réseau des chambres d'agriculture

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article D513-23 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.

Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.

Il peut désigner des ordonnateurs suppléants et secondaires.

Anciens textes
  • Code rural R513-23
  • Code rural R513-23

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