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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre III : Chambres d'agriculture France

          • Section 1 : Organisation et fonctionnement.

          • Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées.

          • Section 3 : Régime financier.

          • Section 4 : Animation et pilotage du réseau des chambres d'agriculture

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article D513-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Chambres d'agriculture France réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. Chambres d'agriculture France est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

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Ancien texte

Code rural R513-7

https://www.legifrance.gouv.fr

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