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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre III : Chambres d'agriculture France

          • Section 1 : Organisation et fonctionnement.

          • Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées.

          • Section 3 : Régime financier.

          • Section 4 : Animation et pilotage du réseau des chambres d'agriculture

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article D513-17 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de Chambres d'agriculture France, qui fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Le directeur général de Chambres d'agriculture France assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.

Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.

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Ancien texte

Code rural R513-17

https://www.legifrance.gouv.fr

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