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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre III : Chambres d'agriculture France

          • Section 1 : Organisation et fonctionnement.

          • Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées.

          • Section 3 : Régime financier.

          • Section 4 : Animation et pilotage du réseau des chambres d'agriculture

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article D513-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/05/2011

Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12, le conseil d'administration :

1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ;

2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ;

3° Prépare les travaux de la session ;

4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ;

5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de Chambres d'agriculture France ;

6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ;

7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R513-13 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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