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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre III : Chambres d'agriculture France

          • Section 1 : Organisation et fonctionnement.

          • Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées.

          • Section 3 : Régime financier.

          • Section 4 : Animation et pilotage du réseau des chambres d'agriculture

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article D513-19 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 18/03/2013

Chambres d'agriculture France et le conseil d'administration peuvent chacun désigner, au plus, huit membres associés, désignés en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés à l'article L. 513-1.

Les fonctionnaires qui exercent, à un titre quelconque, un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres d'agriculture, de Chambres d'agriculture France ou des établissements créés par des chambres d'agriculture ne peuvent être désignés comme membres associés.

Les membres associés participent aux séances de l'assemblée permanente ou du conseil d'administration avec voix consultative. Ils peuvent être désignés pour représenter l'assemblée permanente dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.

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