Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
Section 1 : Organisation et fonctionnement.
Section 3 : Régime financier.
Section 4 : Animation et pilotage du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre IV : Dispositions communes
Titre II : Sociétés coopératives agricoles
Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole
Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
Titre VI : Jardins familiaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D513-21 du Code rural et de la pêche maritime
L'autorité de tutelle peut demander à Chambres d'agriculture France de réaliser un audit de l'établissement et de mettre en place, dans le délai qu'elle fixe, les mesures d'accompagnement nécessaires :
1° Lorsqu'il est constaté, au cours de deux exercices budgétaires consécutifs, que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;
2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;
3° Lorsqu'il ressort des budgets que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;
4° (Supprimé) ;
5° Lorsqu'un dysfonctionnement grave est constaté dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement ;
6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre risque d'entraîner des difficultés financières pour d'autres chambres ;
7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté au 30 novembre de l'exercice précédent ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle au 1er janvier de l'exercice concerné.
Le rapport d'audit précise les mesures d'accompagnement nécessaires. Il est transmis à la chambre concernée, à l'autorité de tutelle et au ministre chargé de l'agriculture.
Si les mesures mises en œuvre n'ont pas permis à l'établissement de redresser sa situation dans le délai fixé, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée sur cet établissement, après information de Chambres d'agriculture France et, le cas échéant, de la chambre régionale de la circonscription de l'établissement concerné.
L'établissement est informé de sa mise sous tutelle renforcée par courrier recommandé avec accusé de réception.