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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole

        • Chapitre Ier : Constitution.

        • Chapitre II : Fonctionnement.

        • Chapitre III : Dispositions financières.

        • Chapitre IV : Transformation, dissolution, liquidation.

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article R531-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 25/03/1985

La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 44 et 47 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 110000 euros à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.

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