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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

      • Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles

          • Section 1 : Dispositions générales, constitution

          • Section 2 : Associés, tiers non coopérateurs

          • Section 3 : Capital social et dispositions financières

          • Section 4 : Administration

          • Section 5 : Agrément, contrôle

          • Section 6 : Dissolution, liquidation

          • Section 7 : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés de caution mutuelle

          • Section 8 : Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole

Article R582-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 21/07/1998

Les deux premiers alinéas de l'article R. 522-1 sont ainsi rédigés :

" Toute société coopérative doit avoir au moins cinq membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.

" Toutefois ce nombre est ramené à trois pour les coopératives ayant pour seul objet de fournir des services à leurs associés coopérateurs, pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à cinq ".

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