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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

      • Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles

          • Section 1 : Dispositions générales, constitution

          • Section 2 : Associés, tiers non coopérateurs

          • Section 3 : Capital social et dispositions financières

          • Section 4 : Administration

          • Section 5 : Agrément, contrôle

          • Section 6 : Dissolution, liquidation

          • Section 7 : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés de caution mutuelle

          • Section 8 : Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole

Article R582-17 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 21/07/1998

Le dernier alinéa de l'article R. 523-5 est ainsi rédigé :

" Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat, soit auprès du crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie, soit auprès de la banque calédonienne d'investissement ".

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