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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

      • Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles

          • Section 1 : Dispositions générales, constitution

          • Section 2 : Associés, tiers non coopérateurs

          • Section 3 : Capital social et dispositions financières

          • Section 4 : Administration

          • Section 5 : Agrément, contrôle

          • Section 6 : Dissolution, liquidation

          • Section 7 : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés de caution mutuelle

          • Section 8 : Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole

Article R582-21 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 21/07/1998

Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :

" 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité ".

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