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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

      • Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles

          • Section 1 : Dispositions générales, constitution

          • Section 2 : Associés, tiers non coopérateurs

          • Section 3 : Capital social et dispositions financières

          • Section 4 : Administration

          • Section 5 : Agrément, contrôle

          • Section 6 : Dissolution, liquidation

          • Section 7 : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés de caution mutuelle

          • Section 8 : Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole

Article R582-33 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 21/07/1998

L'article R. 525-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission territoriale d'agrément si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt ".

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