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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

      • Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles

          • Section 1 : Dispositions générales, constitution

          • Section 2 : Associés, tiers non coopérateurs

          • Section 3 : Capital social et dispositions financières

          • Section 4 : Administration

          • Section 5 : Agrément, contrôle

          • Section 6 : Dissolution, liquidation

          • Section 7 : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés de caution mutuelle

          • Section 8 : Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole

Article R582-34 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 21/07/1998

L'article R. 525-8 est ainsi modifié :

1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République ".

2° A son deuxième alinéa, les mots : " élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République ".

3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours ".

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