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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

      • Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole

          • Section 1 : Constitution

          • Section 2 : Fonctionnement

          • Section 3 : Dispositions financières

          • Section 4 : Transformation, dissolution, liquidation

Article R583-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 21/07/1998

L'article R. 531-6 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

" Un commissaire aux comptes est désigné dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 117 320 euros dans les conditions prévues à l'article R. 524-10 ".

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