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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

      • Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 2 : Dispositions relatives aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion

          • Section 3 : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte

            • Sous-section 1 : Composition, désignation et organisation

            • Sous-section 2 : Contrat d'objectifs et de performance

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article R571-17 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 30/03/2006

Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 511-6.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est composée :

" 1° De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :

" a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;

" b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;

" c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre ;

" 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1° et 3° ;

" 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les groupements professionnels agricoles répartis entre les deux collèges suivants :

" a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;

" b) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant. "

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