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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

      • Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs

        • Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles

          • Section 1 : Catégories de règles pouvant être étendues à l'ensemble des producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole

          • Section 2 : Procédure d'extension des règles

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Procédure de consultation des producteurs

              • Paragraphe 1 : Etablissement de la liste des producteurs.

              • Paragraphe 2 : Modalités de la consultation des producteurs.

              • Paragraphe 3 : Dispositions diverses.

        • Chapitre VI : Pénalités

Article D554-17 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 28/07/2006

Les opérations du scrutin ont pour objet d'apprécier si l'extension projetée de certaines règles à l'ensemble des producteurs de la circonscription du comité économique agricole a recueilli, conformément à l'article L. 554-2, l'accord d'un nombre suffisant de producteurs représentant une quantité suffisante de la production commercialisée.

Pour le vote, chaque électeur utilise simultanément des bulletins de deux catégories fournis par la chambre d'agriculture :

1° En vue du scrutin permettant d'apprécier l'accord d'un nombre suffisant de producteurs, il utilise un bulletin unique sur lequel figure le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée ;

2° En vue du scrutin portant sur les quantités de produits permettant d'apprécier si l'accord des producteurs représente un volume suffisant de production, il utilise un ou plusieurs bulletins sur lesquels figurent à la fois le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée et l'indication, au recto et au verso, d'un montant nominal en capacité de production.

La chambre d'agriculture détermine la couleur de chacune des deux catégories de bulletins.

Les bulletins de la 2e catégorie qui peuvent porter des montants nominaux de capacité de production différents sont remis à chaque électeur. Le maximum possible de bulletins portant le montant nominal le plus élevé lui est d'abord remis ; il reçoit ensuite, dans l'ordre décroissant jusqu'à concurrence du montant total de la capacité de production qui lui a été attribué sur la liste électorale, des bulletins d'un montant nominal moins important.

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Ancien texte

Code rural R554-17

https://www.legifrance.gouv.fr

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