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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

      • Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs

        • Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles

          • Section 1 : Catégories de règles pouvant être étendues à l'ensemble des producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole

          • Section 2 : Procédure d'extension des règles

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Procédure de consultation des producteurs

              • Paragraphe 1 : Etablissement de la liste des producteurs.

              • Paragraphe 2 : Modalités de la consultation des producteurs.

              • Paragraphe 3 : Dispositions diverses.

        • Chapitre VI : Pénalités

Article D554-22 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 28/07/2006

L'électeur, sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre seul dans l'isoloir pour mettre ses bulletins de vote dans les enveloppes correspondantes.

Il raie éventuellement, sur l'unique bulletin de la 1re catégorie et sur chacun de ceux de la 2e catégorie, la ou les règles à l'extension desquelles il s'oppose. Il ne peut, à peine de nullité, modifier l'énoncé des règles. Après avoir introduit chaque bulletin dans l'enveloppe correspondant à sa catégorie, l'électeur fait ensuite constater au président :

-qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe de la 1re catégorie et d'un nombre d'enveloppes de la 2e catégorie correspondant à la capacité de production qui lui a été reconnue ;

-que l'ensemble des capacités de production apparaissant dans les voyants des enveloppes de la 2e catégorie dont il est porteur correspondent à la capacité totale dont il a été reconnu disposer. Le président le constate sans toucher les enveloppes, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne mentionnée à l'article D. 554-23.

Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par cinquante électeurs inscrits ou par fraction.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d'émargement par l'apposition en face de son nom de la signature d'un membre du bureau.

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Ancien texte

Code rural R554-22

https://www.legifrance.gouv.fr

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