Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Titre II : Sociétés coopératives agricoles
Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes
Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la banane
Section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du plant de pommes de terre
Section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du tabac brut
Section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinale
Section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du sucre pour la betterave sucrière
Section 10 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive
Section 11 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du houblon
Section 12 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture
Section 13 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des semences d'espèces végétales
Section 14 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du riz
Section 15 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fourrages séchés
Section 16 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs
Chapitre II : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs non couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
Chapitre III : Dispositions communes
Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles
Chapitre VI : Pénalités
Titre VI : Jardins familiaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D551-37 du Code rural et de la pêche maritime
Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 200 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 60 millions de litres de lait de vache commercialisés.
Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 25 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 7 millions de litres de lait de vache commercialisés.
L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas si ses membres ont livré, en moyenne sur les deux dernières campagnes laitières, au moins 55 % du lait collecté par un même acheteur.
Lorsque cet acheteur collecte le lait auprès de producteurs dont les sièges d'exploitation sont situés sur plusieurs départements, le respect de ce seuil est vérifié sur une zone correspondant à la somme des départements sur lesquels les exploitations des producteurs membres de l'organisation ont leur siège.
Les références de la collecte réalisée auprès d'un producteur n'ayant pas l'antériorité définie au quatrième alinéa sont établies sur la base des références de son précédent détenteur.