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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

      • Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs

        • Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait

            • Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait

          • Section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la banane

          • Section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du plant de pommes de terre

          • Section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du tabac brut

          • Section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinale

          • Section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du sucre pour la betterave sucrière

          • Section 10 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive

          • Section 11 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du houblon

          • Section 12 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture

          • Section 13 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des semences d'espèces végétales

          • Section 14 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du riz

          • Section 15 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fourrages séchés

          • Section 16 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs

        • Chapitre VI : Pénalités

Article D551-34 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/12/2006

I.-La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs est de cinq ans renouvelables.

Les membres de l'organisation ou de l'association de producteurs lui apportent la totalité du volume produit, à l'exception du lait cru destiné à la transformation à la ferme et lui communiquent les volumes de lait cru transformés à la ferme.

L'organisation ou l'association de producteurs dispose d'informations provenant de ses membres lui permettant de connaître les volumes collectés ou à collecter et leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché.

Elle informe ses membres, suivant une fréquence appropriée, du suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, de la saisonnalité de la production, des débouchés du lait collecté et des prix obtenus, des frais de gestion issus de ses activités ainsi que, le cas échéant, du suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs.

II.-Le premier alinéa du I ne s'applique pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs reconnues dans la catégorie des produits laitiers.

III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs qui n'exercent pas une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou qui ne sont pas habilitées à négocier des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale.

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