Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Titre II : Sociétés coopératives agricoles
Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole
Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes
Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la banane
Section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du plant de pommes de terre
Section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du tabac brut
Section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinale
Section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du sucre pour la betterave sucrière
Section 10 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive
Section 11 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du houblon
Section 12 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture
Section 13 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des semences d'espèces végétales
Section 14 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du riz
Section 15 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fourrages séchés
Section 16 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs
Chapitre II : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs non couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
Chapitre III : Dispositions communes
Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles
Chapitre VI : Pénalités
Titre VI : Jardins familiaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D551-4-1 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Par dérogation à l'article D. 551-4, une organisation ou association d'organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel approuvé au titre du paragraphe 2 de l'article 64 ou du point a du paragraphe 1 de l'article 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 s'expose aux mesures prévues au présent article lorsqu'elle ne respecte pas les conditions qui sont énumérées au présent chapitre, qui sont applicables au secteur dans lequel elle est reconnue et qui tiennent à :
1° La réunion d'un nombre minimal de membres ou la couverture d'un volume minimal ou d'une valeur minimale de production commercialisable ;
2° Le contrôle démocratique par ses membres de son fonctionnement, de ses décisions, de ses comptes et de ses budgets ;
3° L'offre de garanties suffisantes quant à l'exécution correcte de ses activités.
II.-Lorsqu'un manquement visé au I est constaté, le directeur général de FranceAgriMer :
1° Met en demeure l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée, au plus tard dans les deux mois après que le manquement a été constaté et par tout moyen conférant à la notification de cette mesure date certaine, de prendre les mesures correctives qu'il précise dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de cette notification ;
2° Retient le paiement de l'aide accordée à l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée au titre du programme opérationnel à compter de la date du constat du manquement et jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates.
III.-A défaut pour l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée d'avoir déféré dans le délai imparti à la mise en demeure prévue au 1° du II, le directeur général de FranceAgriMer suspend la reconnaissance de cette organisation ou association à compter de la date de notification de la mise en demeure et pendant une période qu'il détermine dans la limite de douze mois ou jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates. Au cours de cette période de suspension de reconnaissance :
1° L'organisation de producteurs peut poursuivre son activité ;
2° Le paiement de l'aide accordée au titre du programme opérationnel est retenu ;
3° Chaque mois civil ou partie de mois civil de suspension de reconnaissance entraîne une diminution de 2 % du montant d'aide dû annuellement au titre du programme opérationnel.
IV.-A défaut pour l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée d'avoir pris les mesures correctives dans la période de suspension de sa reconnaissance prévue au III, le ministre chargé de l'agriculture retire cette reconnaissance avec effet rétroactif à la date de la commission des manquements visés au I ou, s'il est impossible de déterminer cette date, à la date de leur constat.
Ce retrait entraîne, dans la même mesure rétroactive, l'annulation de l'aide due au titre du programme opérationnel. Le cas échéant, les montants indûment perçus sont remboursés.