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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

      • Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs

        • Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur bovin

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur ovin

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur caprin

            • Sous-section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur porcin

            • Sous-section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur avicole

            • Sous-section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur cunicole

            • Sous-section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur équin

            • Sous-section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la reproduction animale

          • Section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la banane

          • Section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du plant de pommes de terre

          • Section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du tabac brut

          • Section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinale

          • Section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du sucre pour la betterave sucrière

          • Section 10 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive

          • Section 11 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du houblon

          • Section 12 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture

          • Section 13 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des semences d'espèces végétales

          • Section 14 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du riz

          • Section 15 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fourrages séchés

          • Section 16 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs

        • Chapitre VI : Pénalités

Article D551-23 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/12/2006

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres et d'un volume minimum de 6 000 équivalents gros bovins commercialisés.

Pour les territoires en faible densité, elle justifie d'au moins 30 producteurs membres et d'un nombre minimum de 2 000 équivalents gros bovins commercialisés.

Par territoire en faible densité, on entend un territoire dans lequel la densité de bovins âgés de plus de 8 mois est inférieur à 20 bovins au km2. La liste des territoires en faible densité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ces seuils de reconnaissance sont établis à 25 producteurs membres et 500 équivalents gros bovins commercialisés s'agissant de la production des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique.

Ils sont établis à 15 éleveurs et 3 000 animaux s'agissant de la production des veaux de boucherie.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.

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