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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

      • Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs

        • Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur bovin

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur ovin

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur caprin

            • Sous-section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur porcin

            • Sous-section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur avicole

            • Sous-section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur cunicole

            • Sous-section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur équin

            • Sous-section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la reproduction animale

          • Section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la banane

          • Section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du plant de pommes de terre

          • Section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du tabac brut

          • Section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinale

          • Section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du sucre pour la betterave sucrière

          • Section 10 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive

          • Section 11 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du houblon

          • Section 12 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture

          • Section 13 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des semences d'espèces végétales

          • Section 14 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du riz

          • Section 15 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fourrages séchés

          • Section 16 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs

        • Chapitre VI : Pénalités

Article D551-27 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/12/2006

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles de chair justifie d'au moins 25 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 20 000 m2.

Ces seuils de reconnaissance sont établis à 10 producteurs et 8 000 m2 s'agissant de la production des volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique.

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles produisant des œufs de consommation justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 volailles pondeuses.

Ces seuils de reconnaissance sont établis à 5 producteurs et 12 500 volailles pondeuses s'agissant de la production des volailles produisant des œufs de consommation certifiés issus de l'agriculture biologique.

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de palmipèdes à foie gras justifie d'au moins 20 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 000 animaux commercialisés.

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de gibiers à plumes et pigeons justifie d'au moins 5 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 équivalents pigeons commercialisés.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.

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