Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés
Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international
Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives
Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023
Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014
Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.
Section 1 : Principes généraux de la certification environnementale
Section 2 : Reconnaissance totale ou partielle de démarches équivalentes
Sous-section 1 : Principes généraux
Sous-section 2 : Certification individuelle
Section 4 : Organismes certificateurs
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D617-17 du Code rural et de la pêche maritime
Si l'organisme certificateur constate un manquement grave dans l'application de la procédure de contrôle interne ou lors du contrôle par échantillonnage des exploitations identifiées par la structure collective, la certification de l'ensemble des exploitations est suspendue.
La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable de la structure collective dès que celui-ci justifie avoir procédé ou fait procéder à la rectification du manquement constaté.
Au-delà d'une durée de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait.
La décision de suspension ou de retrait notifiée à la structure collective est motivée.