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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés

          • Section 1 : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire

            • Sous-section 1 : Composition et fonctionnement

          • Section 2 : Le fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires

          • Section 3 : Les aides de l'Etat à l'orientation des productions

          • Section 4 : Programmes et fonds opérationnels

          • Section 5 : Stabilisateur budgétaire pour les programmes sectoriels du plan stratégique national

        • Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

        • Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

        • Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D611-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 15/06/2015

I.-Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :

1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;

2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

5° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

6° Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant ;

7° Le directeur général de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) ou son représentant ;

8° Un représentant de l'Association des régions de France ;

9° Un représentant du Conseil national de la montagne ;

10° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;

11° Un représentant d'une organisation représentative du secteur de la production agricole biologique ;

12° Un représentant de Chambres d'agriculture France ;

13° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

14° Cinq représentants d'organisations représentatives de la transformation des produits agricoles ;

15° Deux représentants d'organisations représentatives de la commercialisation des produits agricoles ;

16° Un représentant d'une organisation représentative de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation ;

17° Un représentant d'une association de consommateurs ;

18° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

19° Un représentant de la propriété agricole ;

20° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires ;

21° Un représentant d'une organisation représentative des propriétaires forestiers privés.

II.-Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organismes qu'ils représentent.

Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R611-1 (T)

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