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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés

          • Section 1 : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire

            • Sous-section 1 : Composition et fonctionnement

            • Sous-section 2 : Les commissions spécialisées du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire

              • Paragraphe 1 : La Commission nationale technique

              • Paragraphe 2 : La commission technique spécialisée du "développement agricole et rural"

              • Paragraphe 3 : Commission nationale de la certification environnementale

          • Section 2 : Le fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires

          • Section 3 : Les aides de l'Etat à l'orientation des productions

          • Section 4 : Programmes et fonds opérationnels

          • Section 5 : Stabilisateur budgétaire pour les programmes sectoriels du plan stratégique national

        • Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

        • Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

        • Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D611-19 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/06/2011

I. - La Commission nationale de la certification environnementale comprend, outre son président et son vice-président :

1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné à l'article D. 611-1 :

a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'alimentation ;

b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

c) Le commissaire général au développement durable ;

d) Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées mentionnées au 10° du I de l'article D. 611-1, répartis au prorata du nombre de sièges obtenus dans le collège des chefs d'exploitation lors des élections des chambres d'agriculture ;

e) Un représentant de Chambres d'agriculture France ;

f) Trois représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

g) Trois représentants de la transformation des produits agricoles ;

h) Trois représentants de la commercialisation des produits agricoles ;

i) Deux représentants des organisations de consommateurs ;

j) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

k) Un représentant des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires.

2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

a) Un représentant des organismes certificateurs, sur proposition de l'Association des organismes certificateurs pour la promotion des systèmes de certification de produits du secteur agroalimentaire (CEPRAL) ;

b) Quatre représentants d'organismes compétents en matière agricole et environnementale, sur proposition de ces organismes ;

c) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF), sur sa proposition.

II. - Le président, le vice-président et les membres de la Commission nationale de la certification environnementale sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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