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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés

          • Section 2 : Le fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires

          • Section 3 : Les aides de l'Etat à l'orientation des productions

          • Section 4 : Programmes et fonds opérationnels

          • Section 5 : Stabilisateur budgétaire pour les programmes sectoriels du plan stratégique national

        • Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

        • Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

        • Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D611-28 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 23/10/2022

I. - Une fois le programme opérationnel approuvé, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent en demander la modification au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), au titre de l'année en cours ou des années suivantes. Les modalités de cette demande sont fixées par une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

II. - Sont soumises à autorisation du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les demandes de modification concernant :

1° La création ou la suppression de tout ou partie d'une mesure du programme opérationnel ;

2° L'augmentation de plus de 25 % des montants consacrés à une ou plusieurs mesures ;

En cas de fusion d'organisations de producteurs, le montant du fonds opérationnel qui résulte de la fusion est limité à la somme des fonds opérationnels fusionnés, tenant compte des mesures augmentées le cas échéant de plus de 25 %.

III. - Sont notifiées au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les modifications concernant :

1° La diminution ou l'augmentation du montant d'une ou plusieurs mesures, dans la limite d'une augmentation de 25 % par mesure, et sans que puisse être dépassé le montant du fonds opérationnel de l'année en cours ;

2° La diminution ou l'augmentation du montant des contributions des adhérents de l'organisation destiné au financement du fonds opérationnel de l'année en cours ;

3° Les modalités de financement du fonds opérationnel ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées.

IV. - Les notifications ou demandes de modification du programme qui ne sont pas présentées dans les délais et dans les conditions prévues dans la décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionnée au I, peuvent être exclues du financement européen.

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