Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Section 1 : Le règlement des litiges
Sous-section 1 : Les contrats de vente de lait cru de vache ou de brebis.
Section 3 : Contrôles
Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R631-5 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Pour l'application de l'article L. 631-24, sont considérés comme des produits relevant de la même production, les produits relevant d'un même secteur parmi ceux énumérés aux a à w du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
II.-Par dérogation aux dispositions du I :
1° Au sein du secteur i, “ fruits et légumes ”, sont considérés comme relevant de la même production des produits de même cultivar (y compris les cultivars mutants) et cultivés selon le même mode de culture, en distinguant selon que les produits sont ou non cultivés en plein champ, et que les produits sont cultivés :
a) Sous serre en verre ;
b) Sous serre multi-chapelle en plastique simple ou double paroi ;
c) Sous tunnel en plastique ;
2° Au sein du secteur o, “ viande bovine ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :
a) Les animaux destinés à la reproduction ;
b) Les animaux destinés à l'engraissement ;
c) Les veaux âgés de moins de huit mois destinés à l'abattage ;
d) Les bovins âgés de huit à vingt-quatre mois destinés à l'abattage ;
e) Les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois destinés à l'abattage ;
3° Au sein du secteur p, “ lait et produits laitiers ”, sont considérés comme des produits relevant de la même production le lait et les produits laitiers issus d'un animal d'une espèce donnée ;
4° Au sein du secteur q, “ viande de porc ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :
a) Les animaux destinés à la reproduction ;
b) Les animaux destinés à l'engraissement ;
c) Les animaux destinés à l'abattage ;
5° Au sein du secteur r, “ viandes ovine et caprine ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :
a) Les animaux destinés à la reproduction ;
b) Les animaux destinés à l'engraissement ;
c) Les animaux destinés à l'abattage ;
6° Au sein du secteur s, “ œufs ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :
a) Les œufs de poules élevées en plein air ;
b) Les œufs de poules élevées au sol ;
c) Les œufs de poules élevées en cage ;
7° Au sein du secteur t, “ viande de volaille ”, pour déterminer si des animaux relèvent d'une même production, il y a lieu de distinguer entre :
a) Les animaux destinés à la reproduction ;
b) Les animaux destinés à l'engraissement.
Au sein de chacune de ces deux catégories, constituent une même production les animaux relevant d'un même mode d'élevage au sens du paragraphe 1 de l'article 11 et de l'annexe IV du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille.
III.-Au sein d'un secteur ou d'une catégorie mentionnés au I et II, sont considérés comme des produits relevant de la même production les produits sans signe d'identification de la qualité et de l'origine au sens du 1° de l'article L. 640-2 ou les produits relevant d'un même signe d'identification de la qualité et de l'origine.