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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles

        • Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture

          • Section 3 : Contrôles

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R631-15 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/03/2019

Sont habilités à rechercher et constater les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 :

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

2° Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche ;

3° Les agents assermentés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 désignés par le directeur général de cet établissement en application du deuxième alinéa de l'article R. 622-6 ;

4° Les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

6° Les agents des douanes.

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