Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles

        • Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture

          • Section 1 : Le règlement des litiges

            • Sous-section 1 : Le médiateur des relations commerciales agricoles

            • Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles

          • Section 3 : Contrôles

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D631-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 30/12/2011

Le médiateur des relations commerciales agricoles et, le cas échéant, les médiateurs délégués doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ;

4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle