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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine

          • Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

            • Sous-section 1 : Le conseil permanent

            • Sous-section 2 : Les comités nationaux

            • Sous-section 3 : Le conseil des agréments et contrôles

            • Sous-section 4 : Les comités régionaux

            • Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil permanent, aux comités nationaux et régionaux et au conseil des agréments et contrôles

            • Sous-section 6 : Le directeur

            • Sous-section 7 : Agents.

            • Sous-section 8 : Tutelle.

            • Sous-section 9 : Régime financier et comptable.

          • Section 2 : Les organismes de défense et de gestion

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R642-14 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 06/09/2003

I.-Le conseil des agréments et contrôles est composé :

1° De membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

2° De représentants des organismes de contrôle ;

3° De représentants de l'administration ;

4° De personnalités qualifiées, notamment de représentants des consommateurs.

II.-La composition du conseil des agréments et contrôles est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation dans le respect des règles suivantes :

-le nombre des membres autres que les représentants de l'administration ne peut excéder cinquante ;

-les membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité constituent au moins la moitié des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;

-les représentants des organismes de contrôle constituent un cinquième des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;

-les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du conseil.

III.-Les dispositions de l'article R. 642-12 sont applicables au conseil des agréments et contrôles.

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