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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine

          • Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

            • Sous-section 1 : Le conseil permanent

            • Sous-section 2 : Les comités nationaux

            • Sous-section 3 : Le conseil des agréments et contrôles

            • Sous-section 4 : Les comités régionaux

            • Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil permanent, aux comités nationaux et régionaux et au conseil des agréments et contrôles

            • Sous-section 6 : Le directeur

            • Sous-section 7 : Agents.

            • Sous-section 8 : Tutelle.

            • Sous-section 9 : Régime financier et comptable.

          • Section 2 : Les organismes de défense et de gestion

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R642-27 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 06/09/2003

Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil permanent, des comités nationaux et régionaux et du conseil des agréments et contrôles et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi, le cas échéant, qu'à celles des commissions permanentes ou des formations restreintes qu'ils constituent.

Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour.

Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations de ces comités et conseil et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ceux-ci.

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