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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre IV : Les animaux et les viandes

          • Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande et des œufs

          • Section 5 : La commercialisation des produits de l'aviculture.

          • Section 6 : Intervention dans le secteur de l'apiculture

          • Section 7 : Intervention dans le secteur de la viande bovine

          • Section 8 : Intervention dans le secteur cunicole

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D654-26 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Des commissions de cotation sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, dans les bassins mentionnés à l'article D. 654-25.

Ces commissions sont présidées par un agent de l'Etat désigné par arrêté conjoint des préfets de région compétents pour le bassin de cotation concerné.

Elles ne peuvent excéder trente membres dont :

-au plus dix membres représentant les pouvoirs publics : directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants, directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants, représentants régionaux de FranceAgriMer ;

-au plus vingt membres professionnels, répartis à égalité dans deux à trois collèges et représentant les acteurs, acheteurs, vendeurs, metteurs en marché, des transactions commerciales visées par la cotation concernée.

Les membres professionnels ainsi qu'un suppléant par membre sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, sur proposition des organisations professionnelles représentatives de la filière.

Les commissions de cotation se réunissent de façon hebdomadaire, à jour fixe. Ses membres peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, à l'exception d'au moins une fois par an.

Elles expertisent les informations mentionnées au I de l'article D. 654-24. Elles alertent les autorités compétentes, notamment en cas de dysfonctionnement du dispositif de transmission des données prévu au II de l'article D. 654-24.

Les précisions relatives à la composition des commissions ainsi qu'à leurs missions et leurs modalités de fonctionnement telles que la fixation du jour de réunion ou du mode de délibération sont prévues pour chacun des marchés mentionnés au I de l'article D. 654-24 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

Les membres des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.

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Ancien texte

Code rural R654-26

https://www.legifrance.gouv.fr

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