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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre IV : Les animaux et les viandes

          • Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande et des œufs

          • Section 5 : La commercialisation des produits de l'aviculture.

          • Section 6 : Intervention dans le secteur de l'apiculture

          • Section 7 : Intervention dans le secteur de la viande bovine

          • Section 8 : Intervention dans le secteur cunicole

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R654-27 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 09/05/2012

Une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros peut être prononcée par le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 à l'encontre de tout producteur, négociant, courtier de marchandise, agent commercial, transformateur, importateur ou exportateur de produit agricole et alimentaire qui ne transmet pas à l'établissement précité une des informations prévues par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 654-24 ou ne respecte pas les modalités prévues par cet arrêté pour cette transmission.

L'amende est versée au Trésor et recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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