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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre IV : Les animaux et les viandes

          • Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande et des œufs

          • Section 4 : La production et la vente du lait

            • Sous-section 1 : Paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité

              • Paragraphe 1 : Critères utilisés pour le paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité

              • Paragraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité

              • Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux analyses du lait réalisées dans le cadre du paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire

            • Sous-section 4 : Bassins laitiers et conférences de bassins laitiers

            • Sous-section 5 : Informations à transmettre par les opérateurs du secteur laitier

          • Section 5 : La commercialisation des produits de l'aviculture.

          • Section 6 : Intervention dans le secteur de l'apiculture

          • Section 7 : Intervention dans le secteur de la viande bovine

          • Section 8 : Intervention dans le secteur cunicole

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D654-38 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2013

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de l'économie précise :

1° Les conditions et modalités techniques selon lesquelles les échantillons sont prélevés sur les laits de vache, de brebis ou de chèvre livrés par les producteurs, au moment de la livraison ;

2° Les conditions de contrôle des prélèvements ;

3° Les modalités d'identification, de conservation et d'acheminement des échantillons et le contrôle de l'application de ces modalités ;

4° Les modalités de transmission des résultats d'analyse ;

5° Les fréquences minimales de réalisation des analyses mentionnées au I de l'article D. 654-29, au I de l'article D. 654-30 et au I de l'article D. 654-31.

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