Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre IV : Les animaux et les viandes

          • Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande et des œufs

          • Section 4 : La production et la vente du lait

            • Sous-section 1 : Paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité

              • Paragraphe 1 : Critères utilisés pour le paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité

              • Paragraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité

              • Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux analyses du lait réalisées dans le cadre du paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire

            • Sous-section 4 : Bassins laitiers et conférences de bassins laitiers

            • Sous-section 5 : Informations à transmettre par les opérateurs du secteur laitier

          • Section 5 : La commercialisation des produits de l'aviculture.

          • Section 6 : Intervention dans le secteur de l'apiculture

          • Section 7 : Intervention dans le secteur de la viande bovine

          • Section 8 : Intervention dans le secteur cunicole

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D654-34 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 28/07/2006

Des accords conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément à l'article L. 632-12 ou dans le cadre d'organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9, peuvent, dans le respect des règles de la politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus aux articles D. 654-29 à D. 654-31.

Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits d'une région donnée, pour les laits destinés à la fabrication de produits au lait cru et pour les laits destinés à la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique en application du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation ou de cette indication.

Loading
Anciens textes
  • Code rural R654-34
  • Code rural et de la pêche maritime - art. D654-30 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle