Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : La vaine pâture.
Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
Section 1 : Les abattoirs
Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande et des œufs
Paragraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux analyses du lait réalisées dans le cadre du paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire
Sous-section 4 : Bassins laitiers et conférences de bassins laitiers
Sous-section 5 : Informations à transmettre par les opérateurs du secteur laitier
Section 5 : La commercialisation des produits de l'aviculture.
Section 6 : Intervention dans le secteur de l'apiculture
Section 7 : Intervention dans le secteur de la viande bovine
Section 8 : Intervention dans le secteur cunicole
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D654-31 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Le lait de chèvre est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
La composition du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse et de sa teneur en matière protéique.
La qualité hygiénique et sanitaire du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C et de la présence de résidus d'antibiotiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susmentionné, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné et des textes pris pour leur application.
II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de chèvre :
1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;
2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation ;
3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;
4° Le pH, l'acidité Dornic ;
5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;
6° Le point de congélation ;
7° La teneur en lactose, en immunoglobulines g1, en cellules somatiques ;
8° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.
Anciens textes
- Code rural R654-31
- Code rural et de la pêche maritime - art. D654-35 (VD)
https://www.legifrance.gouv.fr