Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Section 1 : Champ d'application et références
Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune
Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales
Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”
Section 4 : Etablissement de l'élevage
Sous-section 1 : Cadre général du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 3 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des primes animales aux éleveurs de ruminants
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D693-21 du Code rural et de la pêche maritime
Les manquements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 693-20 donnent lieu à l'application des mesures suivantes :
1° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;
2° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 50 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article D. 693-20. Le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 200 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.