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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VII : Dispositions pénales

      • Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune

          • Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales

          • Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”

          • Section 4 : Etablissement de l'élevage

          • Section 5 : Dispositions relatives au programme POSEI-France

            • Sous-section 1 : Cadre général du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

            • Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Régime général de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides

              • Paragraphe 3 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des primes animales aux éleveurs de ruminants

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D693-21 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 09/09/2018

Les manquements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 693-20 donnent lieu à l'application des mesures suivantes :

1° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;

2° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 50 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article D. 693-20. Le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 200 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.

https://www.legifrance.gouv.fr

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