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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VII : Dispositions pénales

      • Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune

          • Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales

          • Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”

          • Section 4 : Etablissement de l'élevage

          • Section 5 : Dispositions relatives au programme POSEI-France

            • Sous-section 1 : Cadre général du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

            • Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Régime général de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides

              • Paragraphe 3 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des primes animales aux éleveurs de ruminants

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D693-24 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 09/09/2018

En cas de manquement d'une organisation professionnelle à l'obligation de reversement d'une aide à des bénéficiaires, l'organisme payeur lui adresse une injonction de reversement immédiat de cette aide aux bénéficiaires.

En cas d'inexécution ou d'exécution partielle de l'obligation de reversement de l'aide à son bénéficiaire par l'organisation professionnelle qui l'a perçue, celle-ci est tenue de la rembourser à l'organisme payeur majorée des intérêts déterminés conformément au taux légal en vigueur.

En cas de seconde inexécution ou d'exécution partielle de cette obligation, le manquement est signalé à l'autorité compétente en matière d'agrément de l'organisation professionnelle afin qu'elle applique, le cas échéant, une sanction appropriée, sans préjudice de l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent.

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