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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VII : Dispositions pénales

      • Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune

          • Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales

          • Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”

          • Section 4 : Etablissement de l'élevage

          • Section 5 : Dispositions relatives au programme POSEI-France

            • Sous-section 1 : Cadre général du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

            • Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Régime général de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides

              • Paragraphe 3 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des primes animales aux éleveurs de ruminants

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D693-25-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 06/10/2023

Une sanction financière sur le montant des aides octroyées au titre de la prime aux petits ruminants et au titre de la prime à l'abattage est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux non conformes est supérieur à trois.

Le montant de la sanction financière applicable pour chacune des aides est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primés.

Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :

- du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;

- de deux fois le taux d'écart lorsque le taux est compris entre 20 et 30 %.

L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %.

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