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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VIII : Dispositions diverses

          • Section 5 : Conflits collectifs

          • Section 6 : Formation professionnelle tout au long de la vie

          • Section 7 : Travailleurs à domicile

          • Section 8 : Lutte contre le travail illégal

Article D718-16 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/05/2008

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être :

- ni inférieure à 0,17 %, ni supérieure à 0,89 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2014.

Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du présent code pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article D. 731-120.

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