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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VIII : Dispositions diverses

          • Section 5 : Conflits collectifs

          • Section 6 : Formation professionnelle tout au long de la vie

          • Section 7 : Travailleurs à domicile

          • Section 8 : Lutte contre le travail illégal

Article R718-18 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/05/2008

La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, de leur conjoint, qu'il ait opté ou non pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5, des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 732-34 et des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement remise par l'organisme collecteur.

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