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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VII : Santé et sécurité au travail

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Services de santé au travail

            • Sous-section 1 : Champ d'application.

            • Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.

              • Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail.

              • Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié

                • Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention

                • Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle

                • Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle

                • Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail

                • Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires

                • Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux

                • Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail

                • Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude

                • Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail

                • Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs

              • Paragraphe 4 : Documents médicaux.

              • Paragraphe 5 : Recherches, études, enquêtes.

            • Sous-section 5 : Premiers secours.

            • Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.

          • Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles

          • Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

Article R717-16 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail tel que défini au présent article bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par le présent sous-paragraphe.

II.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 du code du travail sont ceux exposant les travailleurs :

1° A l'amiante ;

2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du même code ;

3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;

4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;

5° Aux rayonnements ionisants ;

6° Au risque hyperbare ;

7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et démontage d'échafaudages.

III.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée par un examen d'aptitude spécifique prévu par une disposition du code du travail.

IV.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 précité après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique, s'il existe..

L'employeur détermine ces postes au regard des résultats de l'évaluation des risques professionnels qu'il réalise, de la fiche d'entreprise, le cas échéant, et des mesures particulières de prévention et de protection mises en œuvre, le cas échéant en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.

Le médecin du travail détermine les modalités particulières concernant le suivi médical des travailleurs concernés ainsi que les actions en milieu de travail appropriées à mettre en œuvre par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.

L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste, qui est transmise au service de santé au travail en agriculture à l'issue des consultations obligatoires.

Cette liste est tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Elle est mise à jour tous les ans.

V.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au II du présent article.

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Ancien texte

Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 32 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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