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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Règles de recouvrement

              • Paragraphe 1 : Imputation des cotisations sur les prestations sociales.

              • Paragraphe 2 : Condition posée par l'article L. 725-2 pour l'attribution de certains avantages d'ordre économique.

              • Paragraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole.

              • Paragraphe 4 : Vérification des déclarations

              • Paragraphe 5 : Dispositions diverses

            • Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 3 : Droits des cotisants.

Article R725-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

La faculté prévue à l'article L. 725-1 peut être exercée à l'encontre des assujettis qui ne se sont pas acquittés de leurs cotisations dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations deviennent exigibles.

Toutefois, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle il a été à l'appel ou à la notification des cotisations lorsque cette date est postérieure à celles de l'exigibilité.

Lorsqu'il a été fait usage de cette faculté, les caisses de la mutualité sociale agricole sont tenues d'en informer les intéressés.

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Ancien texte

Décret 77-908 1977-08-09 art. 1, art. 2

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